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Conséquences de l’annulation d’un jugement de suspension provisoire d’un notaire

Les mesures de suspension provisoires étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’ordonner leur maintien pour la période entre le jugement annulé et l’extinction des poursuites, dans la mesure où l’annulation du jugement ne peut remettre en cause rétroactivement leurs effets.

par S. de La Touannele 20 avril 2010

La suspension provisoire est, comme son nom l’indique, une mesure provisoire qui entraîne l’incapacité professionnelle d’un officier public ou ministériel. Elle peut être prononcée soit à l’occasion d’une poursuite pénale ou disciplinaire (comme c’est le cas en l’espèce), soit indépendamment de toute poursuite. Dans la première hypothèse, cette incapacité prend fin de plein droit avec l’extinction de la poursuite pénale ou disciplinaire qui est à son origine. La procédure est organisée par les articles 32 à 35 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 (V. Rép. civ. Dalloz, Notaire, par J. de Poulpiquet, nos 564 s.). Puisqu’il s’agit d’empêcher l’officier public ou ministériel de continuer ses agissements, le tribunal qui prend cette mesure nomme dans le même temps, un administrateur provisoire chargé de gérer l’office. En principe, l’appel de cette décision n’a pas d’effet suspensif (V. Rép. civ. Dalloz, ...

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