- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route
Constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route
Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route, qui dispose que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende », est conforme aux droits et libertés que la constitution garantit, notamment aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.
par M. Bombledle 19 décembre 2011

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». Le Conseil constitutionnel a déduit de ces dispositions qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés, notamment, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines (Cons. const., 30 déc. 1997, n° 97-395-DC, JO 30 déc., p. 19313 ; JCP 1998. III. 20016 ; ibid. I. 137, n° 17, obs. Mathieu et Verpeaux). Ce sont ces deux principes qui sont en cause dans la décision rendue par les sages de la rue de Montpensier le 9 décembre 2011.
En l’espèce, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est posée s’agissant du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route. Celui-ci dispose que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende ». Les requérants estiment en effet que ces dispositions, en ne prévoyant pas de taux de substance illicite détectable dans le sang, ni de durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, portent atteinte à la fois au principe de légalité des délits et des peines et au principe de nécessité des peines.
Cependant, le Conseil constitutionnel en décide autrement. S’agissant du premier de ces deux principes, il rappelle tout d’abord qu’il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines, de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits. La solution n’est pas nouvelle : « il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu’il assigne, de fixer, dans le...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La retenue douanière, oui mais à quelles conditions ?
-
Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage
-
L’extension du périmètre du droit de visite des douanes confortée par le Conseil constitutionnel
-
Refus d’obtempérer et recours à la force meurtrière
-
Précisions sur les obligations mises à la charge des forces de l’ordre
-
Lieu privé d’entrepôt de véhicules et pose d’une balise GPS
-
Indemnisation de l’employeur partie civile
-
Liberté d’expression : mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour les délits d’entrave à la circulation et de dénonciation calomnieuse
-
Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
-
Précisions sur le régime des recours contre les mesures de retenue temporaire d’argent liquide