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Constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route

Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route, qui dispose que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende », est conforme aux droits et libertés que la constitution garantit, notamment aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.

par M. Bombledle 19 décembre 2011

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». Le Conseil constitutionnel a déduit de ces dispositions qu’une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soient respectés, notamment, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines (Cons. const., 30 déc. 1997, n° 97-395-DC, JO 30 déc., p. 19313 ; JCP 1998. III. 20016 ; ibid. I. 137, n° 17, obs. Mathieu et Verpeaux). Ce sont ces deux principes qui sont en cause dans la décision rendue par les sages de la rue de Montpensier le 9 décembre 2011.

En l’espèce, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est posée s’agissant du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article L. 235-1 du code de la route. Celui-ci dispose que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende ». Les requérants estiment en effet que ces dispositions, en ne prévoyant pas de taux de substance illicite détectable dans le sang, ni de durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, portent atteinte à la fois au principe de légalité des délits et des peines et au principe de nécessité des peines.

Cependant, le Conseil constitutionnel en décide autrement. S’agissant du premier de ces deux principes, il rappelle tout d’abord qu’il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution et du principe de légalité des délits et des peines, de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits. La solution n’est pas nouvelle : « il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu’il assigne, de fixer, dans le...

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