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Contamination post-transfusionnelle: bénéfice de la présomption d’imputabilité et recours entre co-fournisseurs

La présomption simple d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine est édictée par l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes.
Les recours entre co-fournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun.

par I. Gallmeisterle 28 juin 2010

Dans ces deux arrêts du 17 juin 2010, la Cour de cassation se prononce, une nouvelle fois, sur le champ d’application de la présomption d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) à une transfusion sanguine, édictée par l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. Elle y dégage le même principe, pour lui donner deux applications.

Dans la première affaire (n° 09-10.786), l’Établissement français du sang (EFS), poursuivi par la victime, a appelé en garantie le fabricant de produits sanguins. Certains des produits sanguins transfusés avaient en effet été fabriqués par une société. L’EFS a fondé son appel en garantie sur la présomption d’imputabilité édictée par l’article 102. La possibilité de se prévaloir de cette présomption était déterminante pour lui, dans la mesure où il n’était pas possible d’établir avec certitude que les produits contaminants étaient ceux fabriqués par la société tierce. Débouté de sa demande par les juges du fond, l’EFS, dans son pourvoi en cassation, fait notamment valoir que « la présomption d’imputabilité...

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