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Contestation du congé formée en défense
Contestation du congé formée en défense
Par sa contestation du congé formée en défense à l’action principale engagée par le bailleur devant le tribunal, le locataire conserve la possibilité de former à toute hauteur de la procédure, et en dehors de toute forclusion, une demande en paiement de l’indemnité d’éviction.
par Y. Rouquetle 17 décembre 2008

Par cette décision de rejet, rendue sous l’empire de l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la haute juridiction semble infléchir sa position en matière d’application de l’adage quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum (l’action est temporaire, l’exception est perpétuelle).
On se souvient avec quelle rigueur, par le passé, elle a limité le jeu de cette maxime aux seules exceptions de nullité, estimant notamment qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer à l’égard d’une demande, même reconventionnelle, en indemnité d’éviction, laquelle constitue une action et non une exception (Civ. 3e, 9 oct. 1970, Bull. civ. III, n° 508 ; 5 févr. 1971, Bull. civ. III, n° 85 ; Gaz. Pal. 1971. 1. 357 ; V. aussi, jugeant que l’exception de nullité ne peut pas être soulevée par...
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