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Le contrôle de la garde à vue par le parquet : la position de la Cour de cassation

La chambre criminelle s’aligne scrupuleusement sur Strasbourg, admet le manque d’indépendance et d’impartialité du parquet au sens de l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et en tire les conséquences sur la validité de la procédure actuelle de garde à vue.

par E. Allainle 17 décembre 2010

La chambre criminelle était saisie d’un pourvoi invoquant la nullité de la garde à vue en raison du contrôle de la mesure et de sa prolongation au-delà de la vingt-quatrième heure par un membre du parquet et non par un juge du siège. Le demandeur au pourvoi invoquait une violation des dispositions de l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ; cet article impose, dans les hypothèses de privation de libertés non fondées sur une condamnation, que la personne concernée soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». La Cour européenne a eu l’occasion d’interpréter ces dispositions à plusieurs reprises et il est admis que le juge mentionné dans cet article doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité (CEDH 4 déc. 1979, Schiesser c. Suisse, série A n° 34, § 31 ; 22 mai 1984, De Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas, série A n° 77, § 49 ; 3 juin 2003, Pantea c. Roumanie, Rec. CEDH, p. 2003-VI, § 238 ; D. 2003. Somm. 2268 , obs. J.-F. Renucci ; RSC 2004. 441, obs. F. Massias ).

La question posée était donc la suivante : le parquet français doit-il être considéré comme présentant ces garanties d’indépendance et d’impartialité ?

Les magistrats de la Cour européenne ont quant à eux déjà pris position à ce sujet récemment (CEDH 23 nov. 2010, Moulin c. France, n° 37104/06, Dalloz...

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