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Cour d’assises : précisions relatives aux questions posées à la cour et au jury

Il appartient à l’accusé ou à son avocat, s’ils entendent contester la formulation des questions posées à la cour et au jury en application de l’article 349 du code de procédure pénale, d’élever un incident contentieux dans les formes prévues par l’article 352 du même code.

La lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins qu’en application de l’article 348 du code de procédure pénale, cette lecture ne soit pas obligatoire, les questions étant posées dans les termes de la décision de mise en accusation. 

par M. Bombledle 12 octobre 2011

À la clôture des débats devant la cour d’assises, il incombe au président d’établir la liste des questions posées aux jurés. C’est l’article 349 du code de procédure pénale qui précise les règles applicables en la matière. Il dispose qu’une question doit être posée relativement à chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation, que chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte, de même que chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine. En d’autres termes, la cour d’assises doit être « interrogée sur tous les éléments constitutifs de l’infraction et des circonstances qui l’aggravent » (Crim. 11 déc. 1996, Bull. crim. n° 54 ; Crim. 9 juin 1999, Bull. crim. n° 131).

Cependant, des contestations peuvent naître quant à la formulation des questions ainsi établies. L’article 352 du code de procédure pénale précise alors que, « s’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l’article 316...

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