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Par un arrêt du 17 octobre 2012, la chambre criminelle rappelle certaines solutions applicables en matière de procédure devant la cour d’assises, revenant notamment sur les notions de donné acte et d’impartialité, sur les modalités d’examen des antécédents de la personne mise en accusation, sur la lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre et, enfin, sur la motivation des arrêts d’assises.
par Mélanie Bombledle 20 novembre 2012

L’arrêt du 17 octobre 2012 est l’occasion pour les juges suprêmes de rappeler certaines solutions traditionnelles et constantes applicables en matière de procédure criminelle, de manière certes décousue, mais finalement tout à fait complète au regard du nombre de moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, lequel arguait en effet de nombreux dysfonctionnements survenus, selon lui, lors du déroulement de l’audience devant la cour d’assises d’appel.
Celui-ci reprochait tout d’abord à la cour d’assises d’avoir, par arrêt incident, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit donné acte, d’une part, de propos tenus par un témoin lors de sa déposition, dont le président n’avait pas ordonné qu’il soit fait mention au procès-verbal, et, d’autre part, de ce qu’il contestait l’impartialité de ce dernier. À cet égard, il convient de préciser que le donné acte permet à la Cour de cassation de contrôler la matérialité d’un fait survenu au cours des débats devant la cour d’assises et susceptible d’affecter la validité de la procédure. La demande de donné acte est toutefois bien encadrée, ce que ne manque pas de rappeler la chambre criminelle dans l’arrêt étudié pour rejeter les moyens soulevés. Tout d’abord, cette demande ne doit pas aboutir à contourner la prohibition édictée par l’article 379 du code de procédure pénale, qui interdit de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins, sauf ordre du président et sous réserve des dispositions de l’article 333 du même code concernant les additions, les changements ou les variations dans leurs déclarations (Crim. 6 janv. 1999, Bull. crim. n° 4 ; JCP 1999. I. 151, chron. A. Maron). En outre, elle ne peut concerner que « des faits précis, survenus à l’audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense », tel n’étant pas le cas, selon la Cour de cassation et conformément à ses solutions précédentes, « de réserves exprimées par l’accusé quant à la composition de la cour d’assises » (Crim. 26 juill. 1993, Bull. crim. n° 251 ; D. 1993. 205 ), laquelle se trouvait, au demeurant, tout à fait régulière.
Sur ce dernier point, le demandeur au pourvoi reprochait au président de la cour d’avoir déjà siégé en cette même qualité lors d’un procès d’assises antérieur ayant abouti à sa condamnation pour des faits similaires. La chambre criminelle rejette néanmoins l’argument, considérant que « la circonstance que le magistrat président la cour d’assises ait eu, antérieurement, à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité résultant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale ». La solution est connue (Crim. 13 juin 1991, arrêt n° 1, Bull. crim. n° 252 ; 20 janv. 1999, Bull. crim. n° 11, D . 1999. IR 97). Certes, l’article 253 du code de procédure pénale prévoit que « ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour d’assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la...
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