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Création d’une UES : calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise doit être calculée dans l’entreprise et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l’absence d’usage plus favorable.

par Bertrand Inesle 18 octobre 2012

Lorsque le comité d’entreprise prend en charge la gestion des activités sociales et culturelles dont bénéficient les salariés, l’employeur est tenu de lui verser chaque année une contribution qui ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant cette prise en charge (C. trav., art. L. 2323-86, al. 1er). La Cour de cassation ne distingue pas selon que l’entreprise est unique ou composée de plusieurs établissements distincts, eux-mêmes dotés d’un comité d’établissement et considère donc que, dans ce cas, la détermination du montant de la contribution doit s’effectuer au niveau de l’entreprise (Soc. 18 mars 1971, Bull. civ. V, nos 228 et 229 ; D. 1971. 527, note Dupeyroux ; Dr. soc. 1971. 466, note J. Savatier ; 26 sept. 1989, Bull. civ. V, n° 537 ; D. 1989. IR 256 ; Dr. soc. 1990. 205, note J. Savatier ). Elle en déduit que le taux légal de la contribution doit ensuite être appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif plus favorable (Soc. 17 sept. 2003, Bull. civ. V, n° 236 ; Dr. soc. 2003. 1135, obs. M. Cohen ). En effet, afin d’éviter que la contribution patronale ne descende en dessous d’un certain seuil, le code du travail prévoit que le rapport de la contribution à la masse salariale ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence servant au calcul du montant de la contribution (C. trav., art. L. 2323-86, al. 2). Le rapport ainsi fixé au niveau de l’entreprise est directement mis en œuvre au niveau de l’établissement, ce qui permet, entre...

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