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Crimes commis à l’étranger: compétence conditionnée des juridictions françaises

La chambre de l’instruction qui exclut la compétence de la juridiction française sur le fondement des règles fixées par le livre 1er du code pénal méconnaît les articles 689, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale dès lors que, les faits étant susceptibles de revêtir la qualification d’actes de torture, seules les dispositions de l’article 689-2 étaient, en l’espèce, applicables.

par S. Lavricle 26 février 2009

Dans un arrêt du 21 janvier 2009, la chambre criminelle rappelle les conditions dans lesquelles les juridictions françaises peuvent être compétentes pour connaître de faits commis à l’étranger et constitutifs d’actes de torture. Elle était saisie d’un arrêt de chambre de l’instruction qui, dans l’information ouverte en 2000 après la plainte de la victime des chefs de crimes contre l’humanité, assassinat, meurtre, séquestration suivie d’actes de torture (pour des faits commis en 1975, au Cambodge, à l’encontre de l’époux de la plaignante, et dans le cadre de laquelle la Ligue française des droits de l’homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, auteures du pourvoi, s’étaient constituées parties civiles), avait confirmé l’ordonnance d’incompétence rendue par le juge d’instruction en 2007.

La Cour de cassation se prononce sur pas moins de cinq moyens qui, chacun, contestaient l’appréciation faite par les magistrats de leur incompétence. Autant d’occasions, pour la chambre criminelle, de rappeler les principes gouvernant l’application de la loi pénale française dans l’espace et la compétence des juridictions pénales françaises pour des faits commis à l’étranger, sur la personne d’un étranger. Sa réponse n’est pas dénuée de subtilité : il s’agit bien d’un arrêt de cassation, mais qui se refuse cependant à apprécier la compétence...

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