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De la composition pénale à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC): un arrêt, deux principes

La composition pénale, qui n’est pas une condamnation pénale, ne peut constituer le premier terme d’une récidive ; la présence au dossier du procès-verbal d’une CRPC qui a échoué n’entraîne pas la nullité de la procédure dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges du fond ne s’étant pas fondés sur cette pièce pour asseoir leur décision.

par M. Lénale 24 janvier 2011

Dans l’affaire soumise à la chambre criminelle le 30 novembre 2010, le prévenu était jugé pour conduite en état d’ivresse en récidive. Son addiction l’avait déjà entraîné dans un parcours au cours duquel il avait été confronté à plusieurs des nombreuses réponses pénales qu’offre aujourd’hui la législation. En 2006, il avait ainsi fait l’objet d’une amende de composition pénale. Et, dans la présente espèce, il avait été jugé par le tribunal correctionnel après l’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, les juges du second degré avaient, pour fonder l’état de récidive légale, retenu que le prévenu avait été condamné contradictoirement en 2006. Enonçant, sans surprise aucune, que, seule une condamnation définitive peut constituer le premier terme d’une récidive, la chambre criminelle censure l’arrêt attaqué, puisque la composition pénale n’est qu’une mesure alternative aux poursuites (V. en ce sens, Cass., avis, 18 janv. 2010, Bull. avis n° 1 ; D. 2010. AJ 327, obd. M. Léna  ; AJ pénal 2010. 187, note J. Danet ). Si certains caractères de la composition...

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