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De l’articulation entre la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté

La juridiction nationale de la rétention de sûreté ne doit statuer après un débat public que si et seulement si le condamné en a fait la demande. Elle ne peut, par ailleurs, ordonner une surveillance de sûreté dans les conditions de l’article 723-37, 1°, du code de procédure pénale après la fin de la surveillance judiciaire.

par M. Lénale 15 février 2012

Peu d’arrêts de la Cour de cassation ont à ce jour été rendus quant à la procédure suivie devant les juridictions régionales et nationale de la rétention de sûreté (JRRS et JNRS). C’est tout l’intérêt de la décision ici commentée, qui apporte une double contribution.

La chambre criminelle précise, d’une part, que les dispositions de l’article 706-53-15 du code de procédure pénale, qui régissent la procédure applicable devant la JRRS, doivent être étendues à la JNRS. Par conséquent, cette dernière ne doit statuer après un débat public que si le condamné, assisté par un avocat choisi ou commis d’office, en fait la demande. D’autre part, dans le cas où la surveillance de sûreté vient en prolongement d’une surveillance judiciaire, elle ne peut en aucun cas être prononcée après le terme de cette première mesure.

On rappelle en effet que la surveillance de sûreté, créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, peut être ordonnée dans trois hypothèses. Elle peut tout d’abord intervenir – c’était le cas en l’espèce...

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