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De la nullité du contrat de construction de maison individuelle

Si le CCMI avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l’obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition, ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat. En optant pour la nullité du contrat, l’accédant renonce à se prévaloir des conséquences dommageables d’une mauvaise exécution contractuelle.

par F. Garciale 20 avril 2011

Le régime applicable au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) contient des dispositions très réglementées, en particulier à l’égard des conditions suspensives qui peuvent assortir sa formation et qui sont énumérées par les textes. L’intérêt de l’arrêt présenté va au-delà de la sanction prononcée en cas de non-respect des prescriptions rendues impératives par l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation. Les accédants sollicitaient l’indemnisation du trouble de jouissance né du non-respect du délai contractuel de livraison et des dommages et intérêts moratoires relatifs à la remise en état des lieux.

Nullité du CCMI
Dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plans, des particuliers avaient érigé l’attestation de la garantie de livraison de leur constructeur – relevant des mentions obligatoires imposées par l’article L. 231-2, k, du code de la construction et de l’habitation – en condition suspensive de la formation de leur CCMI – conformément à ce que permet l’article L. 231-4, I, e, du code de la construction et de l’habitation. Or, le constructeur n’avait pas respecté le délai de réalisation de cette condition : le document a été présenté au maître de l’ouvrage plus de dix mois après la signature du contrat – et après le début des...

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