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Dans la détermination de la peine plancher, la peine encourue s’entend de la peine visée par le texte d’incrimination, sans prise en compte de l’état de récidive – qui la porte au double.
par M. Lénale 16 mars 2012

Par arrêt du 6 mars 2012 (cassation partielle limitée à la peine), la chambre criminelle énonce dans un attendu de principe que, « pour déterminer la peine encourue par application de [l’article 132-19-1 du code pénal], la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte ».
L’état de récidive affecte aujourd’hui la fixation de la peine d’au moins deux manières : le doublement des peines encourues, d’une part (C. pén., art. 132-10), et l’application du système dit des peines planchers (C. pén., art. 132-18-1 et 132-19-1), d’autre part. Or il était ici question de l’articulation de ces deux éléments. La cour...
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