- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Lorsque la notification prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation a été effectuée non par lettres distinctes, adressées à chacun des époux acquéreurs, mais par une lettre unique libellée au nom des deux, elle ne peut produire effet à l’égard des deux que si l’avis de réception a été signé par chacun des époux ou si l’époux signataire était muni d’un pouvoir à l’effet de représenter son conjoint.
par G. Forestle 1 juillet 2010

Deux arrêts du 9 juin 2010 viennent préciser utilement le régime de la rétractation organisée par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le bien est acquis par deux époux.
On sait qu’aux termes de cette disposition, l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation (et non d’un immeuble à usage mixte, Civ. 3e, 30 janv. 2008, D. 2008. AJ 485, obs. Vincent) peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre qui lui notifie l’acte. La loi précise que « cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec...
Sur le même thème
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Bail rural : insertion d’une clause de reprise sexennale
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 7 avril 2025
-
Petite pause printanière
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 31 mars 2025
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage