Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Délai du congé en matière de bail commercial

Le terme d’usage ne peut être retenu qu’en cas de reconduction tacite du bail.

par Y. Rouquetle 10 juillet 2009

De l’exacte portée qu’il convient d’assigner au premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce… On rappellera qu’en vertu de ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008, « par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance ». De cette rédaction, il avait pu être soutenu – et jugé – que le respect des usages locaux était de mise même dans l’hypothèse de la délivrance du congé pour le terme contractuel (jugeant que ce texte s’applique sans distinction tant au congé donné pour le terme contractuel qu’à celui destiné à mettre fin à la tacite reconduction, V. Paris, 2 juin 1992, D. 1992. IR. 235  ; V. aussi, en matière d’échéance triennale, Civ. 3e, 16 nov. 1994, Bull. civ. III, n° 190 ; AJPI 1995. 407, note Derruppé  ; ibid. 949, spéc. 952, obs. crit. Blatter  ; RDI 1995. 391, obs. Derruppé ).

Cette position était toutefois contredite par un certain nombre de textes.

En tout premier lieu, l’application indifférenciée de l’article L. 145-9, alinéa 1er, pourrait conduire à raccourcir la durée du bail, alors même que l’article L. 145-4 nous enseigne qu’elle ne peut être inférieure à neuf ans. Par ailleurs, l’article L. 145-8, dans son second alinéa,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :