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Dénonciation de la saisie-attribution en cas de redressement judiciaire

Une cour d’appel, qui ordonne la mainlevée de la saisie parce qu’elle n’avait pas été une nouvelle fois dénoncée à l’administrateur judiciaire désigné avec mission d’assistance une fois le débiteur saisi mis en redressement judiciaire, viole l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dès lors qu’elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur à la tête de ses biens.

par V. Avena-Robardetle 20 janvier 2012

L’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Une fois opérée, la dénonciation de la saisie ouvre un délai d’un mois pour contester la saisie (Décr. 31 juill. 1992, art. 66).

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’à la suite de la liquidation judiciaire survenue au cours du délai de contestation, donc après dénonciation au débiteur, la saisie devait être dénoncée au liquidateur qui, par l’effet du dessaisissement du débiteur, avait seul qualité pour élever une contestation relative à cette voie d’exécution (Com. 19 janv. 1999, n° 96-18.256, Bull. civ. IV, n° 17 ; D. 1999. 245, note Derrida ; D. Affaires 1999. 478 ; JCP E 1999, n° 18-19, p. 815, obs. Pétel ; LPA 9 mars 1999, p. 8, note P. M. ; Defrénois 2000. 45, obs. Sénéchal ; RJ com. 2000. 29, note Courtier). Seulement, aucun texte ne précise la durée de ce nouveau délai de dénonciation au liquidateur ni d’ailleurs son point de départ. Quoi qu’il en soit, si finalement aucune nouvelle dénonciation n’est faite, cette omission n’affecte nullement la régularité de la saisie à l’égard du tiers saisi qui n’a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation (Com. 10 juin...

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