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Dépôt des conclusions : interprétation restrictive de l’article 459 du code de procédure pénale

Une prévenue ne peut se faire grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu’elle avait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représentée.

par M. Bombledle 9 décembre 2011

L’article 459 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, les autres parties ainsi que leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Le tribunal est alors tenu d’y répondre, dès lors qu’elles ont été régulièrement déposées, c’est-à-dire dès lors qu’elles ont été visées par le président et le greffier, ce dernier mentionnant le dépôt aux notes d’audience.

Cependant, l’accomplissement de ces formalités n’est pas suffisant, ce que rappelle l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 novembre 2011. En l’espèce, une femme est poursuivie devant la juridiction de proximité pour l’inobservation au volant de son véhicule de l’arrêt qu’imposait un feu rouge. Mais après avoir saisi l’officier du ministère public d’une demande de communication de pièces et le président de la juridiction pour se plaindre du défaut de réponse de ce dernier, soulevant en conséquence un incident de procédure pour non-respect du principe du contradictoire par des écritures...

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