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Article

Détention policière : prohibition des détournements de procédure
Détention policière : prohibition des détournements de procédure
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse qu’un suspect arrêté soit entendu comme simple témoin.
par Olivier Bacheletle 7 décembre 2012

Suspecté d’avoir organisé un assassinat, finalement avorté, le requérant fut arrêté par la police. Entendu en tant que témoin, donc sans être assisté par un avocat et sous la menace d’une condamnation pénale en cas de refus de témoigner ou de faux témoignage, il avoua avoir été l’instigateur du projet d’assassinat. Devant les juridictions répressives de jugement, il allégua avoir été victime de mauvais traitements infligés par la police afin de lui extorquer des aveux. Il fut néanmoins condamné à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement.
Saisie après épuisement des voies de recours internes, la Cour de Strasbourg refuse de constater une violation de l’article 3 de la Convention européenne en ce que le requérant n’a pas prouvé « au-delà de tout doute raisonnable » avoir été victime de traitements contraires à ce texte (V., à ce propos, CEDH 10 janv. 2008, Zubayrayev c. Russie, n° 67797/01). En revanche, elle considère que l’article 3 de la Convention a bien été violé dans sa dimension procédurale dès lors que les autorités publiques se sont contentées, à propos des allégations de mauvais traitements tenues par le requérant, d’interroger à l’audience les enquêteurs, les accusés et un témoin, sans entreprendre une « enquête officielle effective » susceptible de permettre l’identification et à la punition des responsables (V., not., CEDH 20 oct. 2011, Alboreo c. France, n° 51019/08, AJ pénal 2012. 175, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2012. 263, obs. J.-P. Marguénaud
; AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
).
Par ailleurs, la Cour constate une double violation de l’article 5 de la Convention, relatif au droit à la...
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