- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Détention provisoire : la chambre de l’instruction doit statuer dans les plus brefs délais
Détention provisoire : la chambre de l’instruction doit statuer dans les plus brefs délais
L’appelant détenu doit être libéré d’office lorsque la chambre de l’instruction, qui n’a pas démontré l’existence d’une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice, n’a pas respecté les délais de l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale pour statuer sur son appel.
par C. Giraultle 13 mars 2012

Par cet arrêt, la Cour de cassation montre tout l’intérêt qu’elle porte à l’exigence de célérité applicable dans le contentieux de la détention provisoire.
Conformément à l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction doit, en cette matière, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention provisoire et dans les quinze jours dans les autres cas, ces délais pouvant être prolongés de cinq jours, en application de l’article 199 in fine, en cas de comparution personnelle de la personne concernée. Le non-respect des délais est sanctionné par la remise en liberté d’office de l’intéressé, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais mentionnés. Selon une jurisprudence constante, le point de...
Sur le même thème
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée
-
Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter
-
Le silence ne vaut consentement à la visioconférence
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger
-
Du placement sous contrôle judiciaire au stade de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation
-
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires