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Détermination des biens propres de l’époux preneur à bail rural
Détermination des biens propres de l’époux preneur à bail rural
Le bail rural, strictement personnel à l’époux preneur, n’entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu’à celui-ci, l’indemnité de preneur sortant ne constitue pas un actif de la communauté.
par V. Egeale 30 avril 2009

La jurisprudence enrichit une nouvelle fois la catégorie des biens propres par nature au sens de l’article 1404 du code civil. Par cet arrêt de cassation au visa de l’article 1404, alinéa 1er, du code civil, c’est le sort juridique réservé au bail rural qui est déterminé. Ces utiles précisions ne manqueront pas d’intéresser la pratique notariale.
Le litige concernait la fameuse indemnité du preneur sortant, en matière de bail rural (sur laquelle : I. Couturier, Rép. civ. Dalloz, v° Baux ruraux, nos 913 s.), et son éventuelle appartenance à la communauté. Cette indemnité est due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué. En l’espèce, l’époux a fait édifier, sur une parcelle prise à bail, un bâtiment à...
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