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Détermination du point de départ de la période de sûreté en cas de pluralité de condamnations

Le point de départ de la période de sûreté assortissant une peine criminelle doit être fixé, en cas de détention provisoire, à la date de la réincarcération du condamné, même si d’autres peines correctionnelles doivent être exécutées avant la peine criminelle assortie de la période de sûreté.

par M. Lénale 6 mars 2012

L’arrêt du 1er février 2012 rendu par la chambre criminelle touchait à la toujours délicate question de la détermination du point de départ et/ou du quantum d’une période de sureté en cas de pluralité de condamnations. En raison de difficultés récurrentes des établissements pénitentiaires dans cette détermination, une circulaire avait été édictée en 1998 par l’Administration pénitentiaire pour faire le point sur la question (Circ. AP 98-01, 19 mars 1998 relative aux modalités de computation de la période de sûreté en cas de pluralité de périodes de sûreté, BOMJ 1998, n° 69, p. 88). En l’espèce, le requérant avait été condamné de nombreuses fois, dont une fois pour assassinat ou tentative, ainsi que pour plusieurs délits. S’agissant de l’affaire criminelle, il avait été placé en détention provisoire du 21 juin 1996 au 8 janvier 1997, puis réincarcéré le 7 septembre 1999. À compter de cette date, il avait eu plusieurs peines correctionnelles à purger, avant que la peine de vingt années de réclusion...

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