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Détermination du temps d’épreuve applicable aux condamnés récidivistes : le revirement
Détermination du temps d’épreuve applicable aux condamnés récidivistes : le revirement
Ne doit pas être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d’épreuve prévu en matière de liberté conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a été exécutée – bien que confondue avec une peine criminelle elle-même en cours d’exécution.
par M. Lénale 14 mars 2012
La décision rendue par la chambre criminelle le 1er février 2012 constitue indubitablement un revirement. Elle y énonce en effet que la détermination du temps d’épreuve prévu par l’article 729-2 en matière de liberté conditionnelle ne doit plus se faire en tenant compte de la circonstance aggravante de récidive (portant ce temps aux deux tiers de la peine au lieu de la moitié pour les délinquants primaires), dès lors que la peine prononcée en répression des faits commis en état de récidive a été totalement exécutée.
Dans les faits, le condamné avait été admis par la chambre de l’application des peines au bénéfice de la libération conditionnelle assortie d’une mesure de semi-liberté probatoire, tandis qu’il n’avait accompli que la moitié de la peine prononcée. Or cette peine résultait elle-même de la confusion de deux peines, l’une correctionnelle, prononcée contre lui pour des faits de recel commis en récidive le 10 décembre 2008, mais déjà exécutée en totalité sous le...
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