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Diffamation: preuve de la bonne foi par tous moyens, même déloyaux

La personne poursuivie du chef de diffamation est admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, même obtenues par des moyens déloyaux.

par S. Lavricle 11 février 2010

Pour répondre à la citation directe pour diffamation publique délivrée par le maire d’une commune, en raison de propos tenus lors d’une réunion du conseil municipal et de la publication d’un communiqué de presse sur un site internet le lendemain, le prévenu, lui-même conseiller municipal de la commune, avait produit, pour sa défense, des documents confidentiels que l’avocat de la ville avait adressés à la partie civile dans une instance administrative. Les juges du premier degré avaient rejeté la demande de la partie civile tendant à écarter les pièces produites au titre de l’offre de preuve et relaxé l’intéressé ; la cour d’appel avait confirmé ce jugement, en retenant qu’au regard du principe du procès équitable, les pièces litigieuses pouvaient être utiles à la défense de l’intéressé et qu’il était indifférent que celui-ci eut, pour leur production, été condamné du chef d’atteinte au secret des correspondances.

Saisie à son tour de la question de la recevabilité des documents confidentiels produits aux débats, la chambre criminelle estime que la cour d’appel a justifié sa décision. Pour cela, elle relève que, « d’une part, le droit à un procès équitable et la liberté d’expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité...

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