- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Discrimination : mise à la retraite prononcée dans la précipitation
Discrimination : mise à la retraite prononcée dans la précipitation
Le manque de loyauté lors de la procédure de mise à la retraite, caractérisé par un entretien précipité dont le salarié n’est pas informé préalablement de l’objet et d’un allongement de la durée de préavis dans le but d’éviter une loi modifiant la procédure de mise à la retraite, constitue une discrimination en raison de l’âge.
par Marie Peyronnetle 7 février 2013
La mise à la retraite est un mécanisme permettant à l’employeur de résilier le contrat de travail en raison de l’âge du salarié. Elle est donc, par nature, discriminatoire (V. Rép. trav., v° Âge du salarié, Mise à la retraite et discrimination liée à l’âge, par Leroy, n° 47). La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 est venue, sous la pression du juge communautaire, encadrer beaucoup plus fortement cette résiliation en permettant au salarié de la refuser. Avant cette loi, il suffisait à l’employeur de s’assurer que le salarié pouvait bénéficier d’une pension de retraite à taux plein pour procéder à la mise à la retraite de son salarié. L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 vient sanctionner des faits se déroulant entre la promulgation de cette loi et son entrée en application prévue pour le 1er janvier 2009.
En l’espèce, un salarié a été mis à la retraite par une décision du 24 décembre 2008 prenant effet au 28 avril 2009. L’entretien, nécessaire à la procédure de mise à la retraite prévue par l’article 34 de la convention collective, a été notifié au salarié la veille, sans autre indication qu’il sera question « des prochains mois à venir ». L’entretien du 19 décembre au matin n’aura pour objet que d’informer le salarié de la décision (déjà arrêtée) de l’employeur de procéder à sa mise à la retraite lorsqu’il atteindra ses 65 ans en avril 2009. La « précipitation » dans l’organisation de cet entretien contraste fortement avec l’allongement à quatre mois du délai conventionnel de préavis (fixé lui à 3 mois). Le juge d’appel, repris par la Cour de cassation, y voit une tentative d’évitement de l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a considérablement encadré la procédure de mise à la retraite en permettant au salarié de refuser cette dernière jusqu’à ses soixante-dix ans.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
-
Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : quid de la quasi-concomitance ?
-
Obligation légale de sécurité : une faute – inexcusable – présumée
-
Recevabilité de la preuve illicite : concrétisation du contrôle de proportionnalité du droit à la preuve
-
Nécessité et proportionnalité : illustration par la Cour de cassation en matière de preuve illicite ou déloyale
-
L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Inaptitude : l’incontournable obligation de reprendre le versement du salaire malgré le refus de reclassement
-
Licenciement et congé maternité
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée