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Distinction hébergeur/éditeur : une occasion manquée

L’hébergeur d’un site internet ayant notamment pour objet la vente aux enchères en ligne ne peut revendiquer le bénéfice du régime dérogatoire de responsabilité, tel qu’il est défini par l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 et par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, que si son rôle se limite à la mise en œuvre de simples prestations techniques de stockage à la demande des utilisateurs du service.

Une personne achetait des sacs contrefaisant les marques Hermès pour les revendre sur eBay. Elle est fort logiquement condamnée pour contrefaçon. L’intermédiaire dont les services ont été utilisés à cette occasion devait-il aussi être sanctionné ? Telle est l’opinion, critiquable, de la cour d’appel de Reims (confirmant TGI Troyes, 4 juin 2008, D. 2008. Jur. 2261, note Huet  ; JCP 2008, act. 431, obs. Montels ; CCE 2008. Comm. 89, note Caron ; Propr. ind. 2008. Comm. 52, note Tréfigny).

La cour a d’abord retenu que le titulaire des marques pouvait attaquer à la fois eBay AG, hébergeur du site, et eBay France, au motif que cette dernière est titulaire du nom de domaine « ebay.fr ». Ceci est contestable car il découle de la jurisprudence en matière de noms de domaine que c’est l’usage fautif qui est fait d’un nom qui peut engager la responsabilité de son utilisateur, et non sa seule détention (situation à rapprocher de celle d’une société de domiciliation qui fournit une adresse à une entreprise tierce ; comp., en sens inverse, T. com. Paris,...

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