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Droit de l’Union et lutte contre les violences conjugales

L’interdiction faite à l’auteur de violences conjugales d’entrer en contact avec la victime, bien que celle-ci ait exprimé le souhait de reprendre la vie commune, est conforme au droit de l’Union. 

par O. Bacheletle 6 octobre 2011

Alors qu’une récente instruction ministérielle est venue préciser les conditions de la délivrance ou du renouvellement d’un titre de séjour au bénéfice de personnes victimes de violences conjugales (instr. IOCL1124524C, 9 sept. 2011 ; V. Forum pénal Dalloz, 27 sept. 2011), la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 septembre 2011, un arrêt important concernant les droits reconnus à de telles victimes dans le cadre d’une procédure pénale.

En l’espèce, deux hommes ont été condamnés pour avoir maltraité leur compagne et ont fait l’objet d’une peine accessoire d’interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact avec la victime. Malgré tout, les intéressés ont repris la vie commune avec leurs victimes respectives, à la demande de celles-ci, et ont, par conséquent, fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale du chef de non-respect de la peine accessoire. La juridiction d’appel saisie de ces dernières condamnations a alors posé à la Cour de Luxembourg plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.

Bien que relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et adoptée avant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne, qui a généralisé la compétence préjudicielle de la Cour de justice, cette décision-cadre a fait l’objet d’une déclaration par laquelle l’Espagne a accepté une telle compétence préjudicielle lorsque la question émane d’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours...

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