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Droit de préemption de la SAFER et adjudication au profit d’un parent

Le frère du débiteur dont l’actif est réalisé, adjudicataire des parcelles, ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 143-4, 3°, du code rural.

par G. Forestle 23 juin 2009

L’article L. 143-4, 3°, du code rural prévoit que les parcelles acquises par un parent ne peuvent faire l’objet d’une préemption par la SAFER. Fort de cette disposition, le frère d’un exploitant agricole placé en liquidation judiciaire entendait faire obstacle au droit de préemption exercé sur les parcelles dont il s’était porté adjudicataire. Débouté par les juges du fond, il soutenait dans son pourvoi que le texte de l’article L. 143-4, 3°, du code rural ne distinguant pas selon la nature de la cession, l’exception prévue par cette disposition s’appliquait aussi bien aux ventes amiables qu’aux ventes aux enchères publiques.

L’argument ne sera pas entendu par la cour de...

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