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Droit de préemption du locataire, clause ambiguë et effet relatif des contrats

C’est souverainement qu’une cour d’appel retient que l’offre de vente énonçant que le prix est « payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation » implique nécessairement que l’acquéreur supporte la commission due à l’intermédiaire et que la clause figurant dans le mandat de négociation ne concerne pas les locataires.

par Y. Rouquetle 19 décembre 2008

Lorsque le propriétaire-bailleur met en vente un ou plusieurs locaux d’habitation ou mixte à la suite de la division initiale ou à la subdivision de l’immeuble par lots, en application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, les locataires bénéficient d’un droit de préemption. Pour que celui-ci puisse s’exercer en toute connaissance de cause, le texte précise que le bailleur doit faire connaître à ses cocontractants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant offre de vente, l’indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local occupé par chacun d’entre eux.

Dans la mesure où cette obligation est prescrite à peine de nullité de la vente, il est fortement recommandé au bailleur et à son conseil d’éviter toute fantaisie rédactionnelle qui laisserait planer la moindre équivoque.

Au cas particulier, la proposition énonçait que le prix était « payable au comptant le jour de la...

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