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Article

Droit de vote des détenus : le compromis de Strasbourg
Droit de vote des détenus : le compromis de Strasbourg
La Cour européenne des droits de l’Homme n’exige pas que l’interdiction du droit de vote des détenus soit prononcée par un juge.
par Olivier Bacheletle 15 juin 2012

À la suite de sa condamnation à la réclusion à perpétuité des chefs de meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés à des membres de sa famille et port d’arme prohibé, le requérant se vit appliquer la peine accessoire d’interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques, entraînant la déchéance permanente de son droit de vote. Il saisit alors les juridictions italiennes afin d’être rétabli dans ses droits électoraux en invoquant, notamment, l’article 3 du protocole n° 1, relatif au droit à des élections libres. En vain.
Dans un arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 3, du protocole n° 1, en raison du caractère automatique et indifférencié de la déchéance électorale imposée au requérant (CEDH, 18 janv. 2011, Scoppola c. Italie (n° 3), n° 126/05, AJDA 2011. 1993, obs. L. Burgorgue-Larsen ). Néanmoins, saisie à la suite d’une demande de renvoi de l’affaire présentée par le gouvernement italien, la grande chambre adopte finalement une solution inverse.
Pour ce faire, la Cour rappelle que, si les droits protégés par l’article 3, du protocole n° 1 « sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’État de droit », ils ne sont pas absolus. Or, en l’espèce, le requérant a effectivement été victime d’une ingérence dans son droit de vote mais cette ingérence poursuivait les objectifs légitimes que sont « le renforcement du sens civique et du respect de l’État de droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de la démocratie ». L’essentiel de la discussion a donc porté sur les conditions de nécessité et de proportionnalité d’une telle ingérence.
À cet égard, la chambre avait constaté une violation de l’article 3, du protocole n° 1, en soulignant l’absence de « tout examen du juge du fond portant sur la nature et la gravité [du délit commis] ». De la sorte, la chambre avait alors repris les conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans une affaire Frodl c. Autriche. En effet, dans ce dernier arrêt, la Cour, définissant les critères à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’interdiction aux fins de l’article 3, du protocole n° 1, avait considéré comme essentiel de rechercher si « la décision...
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