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Droit à un tribunal impartial: nouvelle condamnation de la France

Les membres d’une chambre de l’instruction qui, pour se prononcer sur la détention provisoire d’une personne mise en examen, ont relevé des éléments de culpabilité à sa charge, ne peuvent ensuite, sans méconnaître l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne, faire partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l’affaire.

par S. Lavricle 7 mai 2010

À - trop ? - focaliser l’attention sur le prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des membres du parquet (V. CEDH, Gde ch., 29 mars 2010, Dalloz actualité, 31 mars 2010 isset(node/135291) ? node/135291 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135291), on en oublierait presque que les magistrats du siège ne sont pas non plus à l’abri des doutes sur le terrain de l’article 6. L’arrêt Chesne contre France du 22 avril 2010 vient ici nous le rappeler.

En l’espèce, le requérant, poursuivi et condamné pour importation illicite de stupéfiants, se plaignait du défaut d’impartialité du président et de l’un des deux conseillers de la chambre des appels correctionnels qui avaient eu à connaître de son affaire, estimant que ces magistrats ne pouvaient, au vu de la motivation des arrêts des 17 avril (rejet de l’appel formé contre l’ordonnance de placement en détention provisoire) et 31 juillet 2003 (décision sur la prolongation de la détention provisoire de la compagne du requérant), siéger au sein de la juridiction de jugement appelée à statuer en appel sur le fond. Il alléguait la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera […] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Se plaçant sur le terrain de l’impartialité objective (approche fonctionnelle et...

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