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Élections professionnelles : pouvoirs du juge et détermination de l’établissement distinct

La Cour de cassation décide, d’abord, que le tribunal d’instance a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales et, ensuite, que le périmètre de l’établissement distinct, déterminé lors d’un précédent scrutin par accord préélectoral ou par l’autorité administrative, peut valoir pour des élections ultérieures.

par Bertrand Inesle 17 octobre 2012

La chambre sociale décide, dans le présent arrêt, que le tribunal d’instance, juge de l’élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le juge du fond voit, en l’espèce, sa décision censurée par la Cour car, malgré l’absence de représentation du personnel, dont les précédents mandats étaient expirés depuis plusieurs mois, et l’inertie de l’employeur dans la mise en place effective du scrutin, il avait refusé de s’immiscer dans la négociation et d’en fixer le calendrier.

La solution est parfaitement logique dans la mesure où, comme le souligne le visa de l’arrêt, les articles R. 2314-5 et R. 2324-2 du code du travail attribuent à cette juridiction le pouvoir de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord, entre l’employeur et les syndicats, n’a pu intervenir. C’est ainsi que le juge d’instance peut décider de la mise en place d’un vote par correspondance, notamment pour les salariés dont les conditions de travail rendent difficiles une présence physique dans les bureaux de vote (Soc. 10 oct. 1990, Bull. civ. V, n° 447 ; D. 1990. IR 241 ), du report de la date des élections (Soc. 23 janv. 2002, Bull. civ. V, n° 30), de la mise en place d’un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin (Soc. 1er avr. 1992, Bull. civ. V, n° 232), de la modification des horaires de certains salariés (Soc. 23 juin 1993, n° 92-60.010, Dalloz jurisprudence) ou, tout simplement,...

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