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Étendue du caractère accessoire de l’astreinte

L’astreinte ayant été prononcée pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant, il en résulte qu’elle n’est pas l’accessoire du droit cédé.

par E. Chevrierle 16 mars 2009

Une société éditant un magazine culinaire avait obtenu, sous astreinte, l’interdiction, pour concurrence déloyale, de la publication d’une revue concurrente au titre similaire. Ayant acquis le premier magazine, la société cessionnaire entendait liquider l’astreinte à son profit en soutenant que le chef de condamnation assorti de cette astreinte était un accessoire indispensable à l’exploitation du titre cédé. Les juges du fond avaient fait droit à cette demande ; ils sont censurés par la haute juridiction au visa des articles 1382 et 1615 du code civil, ensemble l’article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

La question revenait à savoir qui était le bénéficiaire de la créance d’astreinte ? En d’autres termes, l’astreinte était-elle accessoire à la cession du titre exploité ? En effet, « l’astreinte civile est prononcée puis liquidée et payée au profit exclusif du créancier de l’obligation principale que cette astreinte assortit » (V. Fossier, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz Action, 2007/2008, ss. la dir. de Guinchard et Moussa, n° 411.51).

Pour répondre par la négative, l’auteur du pourvoi soutenait qu’en l’absence de clause expresse, la cession d’un titre de magazine n’emporte pas de plein droit transfert au profit de l’acquéreur de la créance d’astreinte qui a pu naître au profit du cédant en raison d’une action patrimoniale de celui-ci. Dès lors, en énonçant que le cessionnaire du titre avait qualité pour bénéficier de la créance d’astreinte malgré l’absence de clause expresse dans l’acte de cession, la cour d’appel avait violé l’article 1615 du code civil. C’était appliquer ici un raisonnement qui prévaut en matière de...

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