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Garde à vue: l’assistance effective de l’avocat … immédiatement effective !

En l’absence d’assistance effective d’un avocat, les éléments recueillis au cours de la garde à vue - s’ils ne peuvent être annulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, par défaut, avant le 1er juillet 2011 - ne sauraient néanmoins constituer des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu.

par M. Lénale 17 janvier 2011

L’arrêt de la chambre criminelle du 4 janvier 2011 laisse tout d’abord perplexe, puis concentré, ensuite satisfait, voire enthousiaste, et, s’il dit bien ce que nous croyons qu’il dit, finalement… perplexe !

Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit : le prévenu était poursuivi pour embuscade en réunion pour avoir attiré des gendarmes dans une embuscade par un coup de téléphone signalant une fausse information, des complices ayant alors tiré sur leur véhicule avec un pistolet à air comprimé. Il fut placé en garde à vue le 18 novembre 2009 à 6 h 15. Il désigna immédiatement un avocat, mais fut entendu pendant plus de deux heures avant de pouvoir effectivement s’entretenir avec lui aux alentours de 11 heures. Il fut ensuite jugé en comparution immédiate. Le tribunal correctionnel puis la cour d’appel prononcèrent la nullité de la garde à vue en raison de l’absence d’assistance effective d’un avocat, entrant néanmoins en voie de condamnation en s’appuyant sur d’autres éléments du dossier, pour prononcer une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Le pourvoi fut formé par la procureure générale près la cour d’appel de Grenoble, qui invoquait la violation des articles 63-4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour le rejeter, les magistrats de la chambre...

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