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Garde à vue pour séjour irrégulier : une réforme attendue

La première chambre civile refuse le recours à la garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier lorsque l’étranger n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « directive retour » ou lorsque cette personne a déjà fait l’objet d’un placement en rétention mais n’a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure.

par Caroline Fleuriotle 12 juillet 2012

Par trois arrêts très attendus du 5 juillet 2012, la première chambre civile juge que, dans certaines situations, un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France. C’est le cas lorsqu’il « n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 » de la directive retour ou s’il « a déjà fait l’objet d’un placement en rétention, mais n’a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure », précise la Cour de cassation. La première chambre civile suit ainsi l’avis du 5 juin 2012 de la chambre criminelle selon lequel un individu mis en cause pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive […] il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef » (Crim., avis, 5 juin 2012, n° 9002, Dalloz actualité, 8 juin 2012, obs. C. Fleuriot ).

La première chambre civile se fonde, dans ces décisions, sur les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) El Dridi (CJUE 28 avr. 2011, n° C-61/11, AJDA 2011. 1614, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. Jur. 1880, note G. Poissonnier  ; ibid. 1400, entretien S. Slama  ; AJ pénal 2011. 362,...

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