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Garde à vue préventive et droit à la sûreté
Garde à vue préventive et droit à la sûreté
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère qu’un placement préventif en garde à vue n’est pas compatible avec le droit à la sûreté mais tolère une telle mesure en cas de méconnaissance d’une mesure policière de surveillance.
par Olivier Bacheletle 13 mars 2013

Supporter particulièrement actif du club de football Werder Breme – ce qui lui valut d’être enregistré dans le fichier allemand relatif aux personnes prêtes à recourir à la violence dans le contexte de manifestations sportives –, le requérant fut arrêté alors qu’il s’apprêtait à assister, avec une quarantaine de personnes, à une rencontre opposant son équipe favorite à celle de Francfort. Il fut placé en garde à vue pendant quatre heures, au motif qu’il était le chef d’un groupe de hooligans prêts à avoir recours à la violence, et libéré une heure après la fin du match de football. Après avoir contesté, en vain, la régularité de sa détention devant les autorités allemandes, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation du droit à la sûreté prévu par l’article 5 de la Convention européenne. Rappelant que ce droit protège la liberté physique de la personne contre toute privation de liberté injustifiée, y compris les plus brèves, la Cour l’estime applicable en l’espèce et s’attache donc à déterminer si la mesure dont a fait l’objet le requérant était justifiée.
En premier lieu, les juges européens soulignent que la police disposait de plusieurs éléments solides de...
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