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Le salarié qui a retenu le véhicule appartenant à l’entreprise n’a pas commis de faute lourde dès lors que l’employeur ne prouve pas qu’il aurait pu remettre le véhicule à d’autres salariés de l’entreprise et qu’ainsi, le salarié avait porté atteinte à la liberté du travail des autres salariés et avait agi avec l’intention de nuire.
par B. Inesle 27 mars 2012

La grève étant un droit constitutionnellement garanti, il importe que son exercice par les salariés soit protégé, principalement des mesures disciplinaires qui pourraient être prises par l’employeur à leur encontre. C’est pourquoi les grévistes ne peuvent être licenciés qu’à la condition d’avoir commis une faute lourde (C. trav., art. L. 2511-1). Le législateur a toutefois omis de définir cette dernière notion et le Conseil d’État a refusé d’y suppléer (CE, avis, 31 mars 1950, Dr. soc. 1950. 201, obs. Durand). Une circulaire a donné une liste de comportements susceptibles de constituer une faute lourde, au titre desquels on trouve les voies de fait, les entraves à la liberté du travail accompagnées de violence, le refus de procéder aux opérations nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, la destruction du matériel et des stocks (Circ. 22 mars 1950, JORF, 29 mars 1950). La Cour de cassation, de son côté, l’a définie comme l’intention de nuire du salarié à son employeur (Soc. 29 nov. 1990, Bull. civ. V, n° 599 ; D. 1991. IR 6 ; Dr. soc. 1991. 105, note Couturier ; 5 déc. 1996, Bull. civ. V, n° 424), s’agissant de la privation des indemnités de congés payés ou de l’engagement de la...
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