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Hébergeurs, éditeurs, et responsabilités : clarté souhaitée !

Dans une affaire relative à la vente sur internet de compléments nutritionnels pour sportifs, la Cour de cassation s’est prononcée sur des questions de concurrence, de droit des marques, de publicité comparative et de responsablité de l’hébergeur.

C’est à un combat musclé que se sont livré devant la justice française deux sociétés exerçant dans le secteur des compléments nutritionnels pour sportifs. La société L et S, qui vend à distance ces produits, est propriétaire de marques désignant des vitamines et des produits diététiques. Elle a engagé plusieurs actions en justice contre la société de droit étranger DDI, estimant que cette dernière contrefait ses marques, viole les règles de la publicité, et encore la dénigre et lui fait une concurrence déloyale.

Sur ce dernier point, la cour d’appel avait considéré qu’il n’existait pas de concurrence entre les parties. La Cour de cassation l’a censurée : la société étrangère vendant des compléments alimentaires sur internet, et la société française commercialisant sous ses marques ce même type de produits par le même canal électronique, il y aurait bien concurrence. La cour de renvoi devra donc se prononcer à nouveau sur l’existence d’une publicité comparative illicite. Ce qui suppose de considérer que les parties sont bien concurrentes sur le marché français.

Est-ce le cas ? Le débat au fond avait aussi porté sur l’usage de la langue française dans le cadre d’une activité commerciale en ligne. En l’occurrence, la société demanderesse estimait que son adversaire s’était « rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en commercialisant sur son site internet des produits dont l’étiquetage et les fiches de présentation sont entièrement rédigés en langue anglaise ». La cour d’appel...

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