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Illicéité des sanctions non prévues par le règlement intérieur : première consécration

La Cour de cassation décide, d’une part, qu’une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur et, d’autre part, qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.

par B. Inèsle 16 novembre 2010

Avant la réforme introduite en matière disciplinaire par la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur était autorisé à prononcer une mise à pied disciplinaire, et ce, alors que le règlement intérieur ne l’avait pas prévue (Soc. 16 juin 1945, Établissements Poliet Chausson, Dr. soc. 1946. 427, note Durand ; GADT, 4e éd., 2008, n° 65). Plus tard, la loi du 4 août 1982 est venue déterminer le contenu du règlement intérieur. Celui-ci est « un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement […] 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur » (art. L. 1321-1 c. trav.). Beaucoup s’attendaient à ce que cette disposition sonne le glas de la jurisprudence Établissements Poliet Chausson (S. Frossard, Les évolutions du droit disciplinaire, D. 2004. Chron. 2450, et les auteurs cités ). La Cour de cassation en fit toutefois application postérieurement en des termes passablement identiques à ceux employés dans l’arrêt du 16 juin 1945 (Soc. 25 juin 1987, Bull. civ. V, n° 423 ; D. 1988. Somm. 98, obs. Pélissier ; Dr. soc. 1988. 251, note Savatier). Les auteurs ont cependant relevé que la sanction avait été prononcée en l’espèce avant la promulgation de la loi du 4 août 1982 et qu’il fallait rester réservé sur la portée à accorder à cet arrêt.

Il aura...

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