- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Illicéité des sanctions non prévues par le règlement intérieur : première consécration
Illicéité des sanctions non prévues par le règlement intérieur : première consécration
La Cour de cassation décide, d’une part, qu’une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur et, d’autre part, qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.
par B. Inèsle 16 novembre 2010

Avant la réforme introduite en matière disciplinaire par la loi n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur était autorisé à prononcer une mise à pied disciplinaire, et ce, alors que le règlement intérieur ne l’avait pas prévue (Soc. 16 juin 1945, Établissements Poliet Chausson, Dr. soc. 1946. 427, note Durand ; GADT, 4e éd., 2008, n° 65). Plus tard, la loi du 4 août 1982 est venue déterminer le contenu du règlement intérieur. Celui-ci est « un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement […] 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur » (art. L. 1321-1 c. trav.). Beaucoup s’attendaient à ce que cette disposition sonne le glas de la jurisprudence Établissements Poliet Chausson (S. Frossard, Les évolutions du droit disciplinaire, D. 2004. Chron. 2450, et les auteurs cités ). La Cour de cassation en fit toutefois application postérieurement en des termes passablement identiques à ceux employés dans l’arrêt du 16 juin 1945 (Soc. 25 juin 1987, Bull. civ. V, n° 423 ; D. 1988. Somm. 98, obs. Pélissier ; Dr. soc. 1988. 251, note Savatier). Les auteurs ont cependant relevé que la sanction avait été prononcée en l’espèce avant la promulgation de la loi du 4 août 1982 et qu’il fallait rester réservé sur la portée à accorder à cet arrêt.
Il aura...
Sur le même thème
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle