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Importantes précisions sur la prohibition du « paiement » d’un bail rural

La preuve d’une contrainte ou d’une intention délictuelle par le preneur entrant n’est pas nécessaire à la répétition des sommes surévaluées au titre de l’article L. 411-74 du code rural. Le droit de présentation d’une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non-concurrence sont des droits cessibles au même titre qu’une marque qui est un bien incorporel ayant une valeur patrimoniale.

par D. Chenule 28 septembre 2009

Par l’arrêt rapporté, la haute cour précise les conditions d’application de l’interdiction faite au bailleur de « faire payer » le bail rural.

Les faits étaient simples : un couple d’exploitant d’une ferme, prenant leur retraite, a, d’une part, donné à bail leur exploitation à un autre couple et, d’autre part, cédé des éléments mobiliers de l’exploitation ainsi que le droit de présentation de la clientèle et la marque, le tout assorti d’un engagement de non-concurrence. Contestant le prix payé, les preneurs assignèrent les bailleurs pour demander la répétition des sommes versées au titre de la cession des éléments mobiliers de l’exploitation ainsi que des sommes versées au titre de l’indemnité de clientèle, de la clause de non-concurrence et de la marque. La cour d’appel ayant accueilli leurs demandes (Rouen, 12 juin 2008), les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation. Deux moyens étaient présentés au soutien du pourvoi.

Le premier d’entre eux invitait les juges de cassation à se prononcer sur les conditions de l’action en répétition fondée sur l’article L. 411-74 du code rural et, plus particulièrement, sur la nécessité pour les juges du fond de...

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