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Impossibilité de refuser un déplacement s’inscrivant dans le « cadre habituel de l’activité »

Un salarié ne peut refuser un déplacement s’inscrivant dans le cadre habituel de son activité de consultant international.

par Jean Sirole 24 septembre 2012

Par la présente décision, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à l’absence de modification du contrat de travail en cas de déplacement imposé au salarié alors que son emploi implique par nature une certaine mobilité (V. Rép. trav., Contrat de travail – Clauses particulières, n° 85, par Y. Aubrée).

En l’espèce, un salarié recruté en tant que directeur technique a été licencié pour faute grave car il a refusé de se rendre à une réunion à Alger. Le contrat de travail prévoyait que « dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l’extérieur de l’entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu’il accepte expressément ». Il précisait que « de façon générale, l’employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l’exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n’auraient pas contracté ». La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir dit que les stipulations précitées n’étaient qu’une clause de mobilité dont les conditions de validité n’étaient pas satisfaites, puisqu’une telle clause doit en « principe précisément définir sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée » (V. effectivement, en ce sens, Soc. 7 juin 2006, n° 04-45.846, Bull. civ. V, n° 209 ; D. 2006. 3041, note M.-C. Escande-Varniol ; GADT, 4e éd. 2008, n° 52 ; RDT 2006. 313, obs. J. Pélissier ; RTD civ. 2007. 110, obs. J. Mestre et B. Fages ; Dr. soc. 2006. 926, obs. F. Favennec-Héry ; RJS 2006. 683, n° 920 ; JS Lamy 2006, n° 193-4 ; JCP E 2006. 2443, note Béal). Le juge du fond décidait que l’indétermination de la zone géographique d’évolution du salarié emportait la nullité ab initio de cette clause en application de l’article 1129 du code civil. L’employeur forme un pourvoi et la Cour de cassation censure la décision au motif que le déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, ainsi les conditions de validité d’une clause de mobilité n’avaient pas à être satisfaites en l’espèce.

Si l’employeur ne peut modifier le secteur géographique d’exécution du contrat de travail sans l’accord du salarié, suivant ainsi le régime applicable en matière de modification du contrat de travail (Soc. 4 mai 1999, n° 97-40.576, Bull. civ. V, n° 186 ; D. 2000. 85, obs. S. Frossard ; GADT, 4e éd. 2008, n° 51 ; RTD civ. 2000. 85, obs. J. Hauser ; Dr. soc. 1999. 737, obs. J.-E. Ray ; JCP 1999. II. 1026, note Lefranc-Harmoniaux ; RJS 1999. 485, n° 792), lorsqu’il existe une clause de mobilité satisfaisant les conditions de validité rappelées en l’espèce par la cour d’appel (Soc. 7 juin 2006, préc. ; 14 oct. 2008, n° 06-46.400, Bull. civ. V, n° 191 ; D. 2008. 2725, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2009. 112, obs. C. Radé ; JS 2009. 1668, obs. Bossu ; RJS 2008. 965, n° 1160 ; Sem. soc. Lamy 2008, n° 1373, p....

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