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Inconstitutionnalité de la faculté, pour la chambre de l’instruction, de se réserver le contentieux de la détention provisoire

Doit être déclarée contraire à la constitution, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale, laquelle prévoit la faculté, pour la chambre de l’instruction qui infirme une décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, de se réserver la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire. Il en est de même de la troisième phrase dudit alinéa, en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

par M. Bombledle 12 janvier 2011

La chambre de l’instruction se voit conférer, par les dispositions du code de procédure pénale, et notamment son article 207, un pouvoir d’évocation lui permettant de connaître de l’ensemble de la procédure d’instruction. Mais un tel pouvoir ne peut, par principe, être exercé en matière de détention provisoire et de contrôle judiciaire. La Cour de cassation l’a rappelé à de nombreuses reprises : « le juge d’instruction est, en principe, seul compétent pour statuer en premier ressort sur les demandes de mise en liberté formées au cours de l’instruction préparatoire » (Crim. 24 nov. 1977, Bull. crim. n° 370 ; D. 1979. 56, note Malaval ; RSC 1978. 652, obs. Robert) ; « lorsqu’elle est saisie par la voie de l’appel d’un recours en annulation d’une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction, qui n’a pas de pouvoir d’évocation, ne peut, après annulation, substituer sa décision à celle du juge d’instruction » (Crim. 9 mai 2001, Bull. crim. n° 111).

Pour autant, il résulte du premier alinéa de l’article 207 du code...

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