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Par trois arrêts du 3 juin 2010 (nos 09-13.372, 09-13.373 et 09-14.605), la Cour de cassation statue sur le délai de prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et sur son point de départ.
par I. Gallmeisterle 17 juin 2010
Sur la question du délai de la prescription des demandes d’indemnisation adressées au FIVA, la Cour décide que ces demandes sont, en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, soumises à la prescription quadriennale. Les arguments des pourvois contestant ce délai, motif pris de ce que les demandes d’indemnisation formées auprès du FIVA par les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit ne sont soumises à aucun délai de prescription (nos 09-13.372 et 09-13.373) et qu’elles ne tendent pas à la réparation d’un dommage causé par une collectivité publique (nos 09-13.372 et 09-12.373) sont par conséquent rejetés. Il en va de même de ceux pris de l’objet légal de la mission impartie au FIVA, qui serait incompatible avec la prescription quadriennale (n° 09-14.605), ainsi que de la prétendue absence de qualité du directeur du FIVA pour l’opposer, dès lors que ce serait l’État, et non le FIVA, qui serait débiteur de la créance d’indemnisation (nos 09-13.372 et 09-13.373).
On relèvera toutefois que, si la solution consacrée par la Cour peut s’expliquer par la circonstance que le FIVA est un établissement public...
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