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Indemnisation du sous-traitant en dépit de la nullité du contrat de sous-traitance

La nullité rétroactive du contrat de sous-traitance interdit à l’entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat ; en revanche, en conséquence de cette nullité, le sous-traitant est en droit de solliciter le paiement de la contre valeur des travaux qu’il a réalisés.

par X. Delpechle 26 novembre 2009

Voici un arrêt relatif à l’obligation de garantie édicté par l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en faveur du sous-traitant rendu dans un sens tout à fait favorable aux intérêts de ce dernier. Ce texte impose, il n’est pas inutile de le rappeler, à l’entrepreneur qui fait appel à un sous-traitant, d’obtenir d’un établissement de crédit ou assimilé qu’il se porte caution envers le sous-traitant pour garantir le paiement des sommes qu’il doit au sous-traitant au titre des prestations effectuées par ce dernier, cela à peine de nullité du contrat de sous-traitance. Pour être tout à fait précis, la jurisprudence prévoit que la fourniture de la caution s’impose au moment même de la conclusion du contrat de sous-traitance (Com. 12 juill. 2005, Bull. civ. IV, n° 164 ; D. 2005. AJ 2380, obs. Chevrier ). En l’occurrence, l’entrepreneur principal ne s’était pas acquitté de l’obligation édictée par cette disposition d’ordre public. Il avait chargé une autre société de prendre en charge en sous-traitance la réalisation de certains travaux de gros œuvre sur un chantier de rénovation d’un hôpital. Or, le sous-traitant, se prévalant d’un manquement de son cocontractant à l’obligation imposée par le texte précité, avait fait assigner ce dernier en nullité du contrat et de son avenant et en paiement du coût des travaux qu’il avait réalisés. De son côté, l’entrepreneur principal, non seulement contestait que le lien contractuel revêtait la nature d’un contrat de sous-traitance, mais réclamait à son cocontractant le paiement de diverses sommes, notamment au titre de prétendues malfaçons. Le sous-traitant obtient gain de cause du chef de ses deux demandes, à tous les stades de la procédure, tandis que son cocontractant est complètement débouté. Cette solution,...

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