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Les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d’appel a retenu, par une exacte application des articles L. 1142-1 II, L. 1142-8 et L. 1142-17 du code de la santé publique, que l’ONIAM n’était pas lié par l’avis émis par la CRCI.
par I. Gallmeisterle 12 mai 2010

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été institué par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 afin de faciliter l’indemnisation des victimes. Celles-ci ont la possibilité de saisir au préalable la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) territorialement compétente, qui, selon que les dommages subis présentent ou non un certain seuil de gravité fixé par la loi, estime que la victime doit être indemnisée rapidement ou se déclare incompétente. Dans le premier cas, la procédure est dite amiable, la CRCI émettant un avis sur le dossier et « notamment sur le régime d’indemnisation, pour faute ou au titre de la solidarité nationale […]. En l’absence de faute, la solidarité nationale joue et la CRCI propose...
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