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Indemnité de formation du joueur «espoir» et libre-circulation des travailleurs: épilogue

L’application de l’article 23 de la charte du football professionnel doit être écartée car elle expose le joueur « espoir » à une demande de dommages et intérêts dont le montant est susceptible de le dissuader d’exercer son droit à la libre circulation.

par L. Perrinle 20 octobre 2010

Saisie de la question de la compatibilité de l’article 23 de la charte du football professionnel avec le principe de libre-circulation des travailleurs, la chambre sociale a choisi, plutôt que d’invalider elle-même cette clause, de sursoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles. La question se posait en effet de savoir si le principe de libre-circulation des travailleurs s’oppose à cette disposition en application de laquelle un joueur espoir qui signe à l’issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre État membre de l’Union européenne, s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts et dans l’affirmative si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation...

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