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Infection nosocomiale: obligation et contribution à la dette de réparation

Le caractère nosocomial d’une infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat.

par I. Gallmeisterle 12 juillet 2010

Bien que rendues au visa de l’article 1147 du code civil, l’infection nosocomiale ayant été contractée en 1989, les solutions dégagées dans cet arrêt ne sont pas remises en cause par l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.

En l’espèce, à la suite d’une fracture, une femme a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle le chirurgien a eu recours à une technique présentant un « caractère défectueux et inadapté ». Une nouvelle intervention a par conséquent été pratiquée, dans une autre clinique. C’est lors de cette seconde intervention que la patiente a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation. À la suite de son décès, sa fille a repris l’instance.

Les juges du fond ont condamné la seconde clinique à réparation intégrale. Dans son pourvoi dirigé contre cet arrêt, la clinique tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère (premier moyen pris en sa première branche). Elle soutient en effet que la faute du premier chirurgien est constitutive d’une telle cause dès lors qu’elle a rendu la seconde opération, au cours de laquelle...

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