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Installation classée, demande d’autorisation et responsabilité contractuelle

La faute consistant en l’exploitation d’un entrepôt en dépit de la réglementation environnementale, commise par les locataires et sous-locataires, n’est pas la cause du préjudice du bailleur consistant en la perte de loyers et une moins value à la vente provoquée par fermeture administrative du site que sa propre absence de demande d’autorisation avait occasionnée.

par G. Forestle 16 juin 2009

Une société acquiert un entrepôt en l’état futur d’achèvement puis le donne en location à deux preneurs successifs. Le second sous-loue l’installation à une autre société. À l’occasion d’une inspection, la DRIRE constate que l’entrepôt fonctionne sans que les autorisations administratives d’exploiter nécessaires aient été demandées. La préfecture notifie alors au sous-locataire le défaut d’autorisation pour l’exploitation de l’entrepôt relevant de la rubrique 1510 des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et le met en demeure de régulariser sa situation en déposant la demande d’autorisation requise par la loi (V. art. L. 514-2 c. envir.). La mise en conformité s’avérant impossible, le locataire résilie le bail et assigne le bailleur en responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance. Reconventionnellement, celui-ci demande à son cocontractant, ainsi qu’au sous-locataire, l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte des loyers et de l’importante moins-value subie par l’immeuble du fait de l’impossibilité de son exploitation. Pour lui, l’obtention des autorisations administratives et la réalisation des travaux de conformité nécessaires à l’exercice de leur activité incombait aux sociétés locataire et sous- locataire.

Débouté par les juges du fond, le bailleur soutenait dans son pourvoi que l’obligation d’obtenir une autorisation administrative pour l’exploitation d’une ICPE incombe à l’exploitant de l’installation, et non au propriétaire des lieux dans lesquels cette installation est...

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