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Article

Interdiction de l’action en justice de SOS-racisme sans accord préalable de la victime
Interdiction de l’action en justice de SOS-racisme sans accord préalable de la victime
Lorsque l’infraction a été commise envers une personne considérée individuellement, l’accord de celle-ci est nécessaire pour rendre recevable la constitution de partie civile d’une association de lutte contre le racisme.
par M. Lénale 8 janvier 2009

Depuis un arrêt des chambres réunies rendu en 1923, on sait qu’une association ne peut, en principe, défendre en justice la cause qui constitue son objet social (Ch. réun., 15 juin 1923, DP 1924. 1. 153, concl. Mérillon et note Rolland ; S. 1924. 1. 49, rapport Boulloche et note Chavegrin ; Boré, Pour la recevabilité de l’action association fondée sur un défense d’un intérêt altruiste, RSC 1997. 751 ). Mais on sait également que les exceptions législatives, sous forme d’habilitations, se sont multipliées ces dernières années, au point que l’on parle aujourd’hui de « privatisation de l’action publique » (par ex. Volff, Privatisation de l’action publique, Procédures 2005. Chron. 1 ; Pin, La privatisation du procès pénal, RSC 2002. 245
. - Pour une liste et une analyse des conditions d’habilitation des associations, V. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, 1997, Annexe 1). Toutefois, ces associations ne disposent pas toutes des mêmes droits. Certaines ne peuvent agir que par voie d’intervention, se voyant privées de la possibilité de déclencher elles-mêmes l’action publique (art. 2-3, 2-9, 2-15 et 2-16...
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