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Irrégularité de la garde à vue et protection des majeurs sous curatelle ou tutelle

Par un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir annulé une garde à vue incompatible avec les exigences de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, mesure pourtant réalisée en juin 2008. Et, par ailleurs, elle se montre attentive au respect de l’exigence d’information du curateur ou du tuteur avant tout acte de poursuite ou d’instruction visant un majeur protégé.

par Carole Giraultle 21 juin 2012

L’arrêt du 3 mai 2012, très riche quant aux questions posées (durée de l’instruction, saisine in rem du juge d’instruction, statut du témoin assisté, etc.) retient principalement l’attention pour les solutions apportées en matière de garde à vue et de protection des majeurs protégés poursuivis pénalement.

Sur le premier point, la Cour de cassation se situe dans la continuité de la solution énoncée par un précédent arrêt du 14 décembre 2011 dans lequel elle avait souligné l’inconventionnalité d’une mesure de garde à vue réalisée en juin 2009 (Crim. 14 déc. 2011, n° 11-81.329, Dalloz actualité, 1er févr. 2012, obs. C. Girault ; D. 2012. 220 ; AJ pénal 2012. 170, obs. J. Gallois ), avant que la Cour européenne n’explicite dans l’arrêt Dayanan (CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, D. 2009. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27, étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ; Dr. pénal 2010. Chron. 1, obs. Guérin ; ibid. Chron. 3, obs. E. Dreyer) la portée encore incertaine de l’arrêt Salduz sur l’effectivité des droits de la défense (CEDH, Gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, Dr. pénal 2009. Chron. 4, obs. E. Dreyer ; ibid., chron. 8, obs. Lesclous ; ibid. 2010, Chron. 1, obs. Guérin). La chambre criminelle va ici plus loin car les mesures de garde à vue contestées par l’auteur du pourvoi avaient eu lieu les 11 et 12 juin 2008, c’est-à-dire avant l’arrêt Salduz. La chambre de l’instruction, par une décision explicite, avait ainsi rejeté la requête en nullité fondée sur la violation de l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) aux motifs « que la mesure de...

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