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Justice : adaptation au droit européen et international

Un projet de loi prévoit de transposer diverses directives et décisions-cadres concernant le transfèrement des détenus, la lutte contre la traite des êtres humains et les abus sexuels sur enfants. Il adapte également la législation française aux conventions internationales relatives aux violences faites aux femmes et aux disparitions forcées.

par Caroline Fleuriotle 26 février 2013

Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a été présenté, en conseil des ministres, le 20 février 2013. Il a, notamment, pour objet de transposer trois directives, deux décisions-cadres et la décision renforçant Eurojust.

Transfèrement
Le projet de loi a pour objet de transposer la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (art. 9 ; V. Rép. internat. Transfèrement international des condamnés, par M. Herzog-Evans). Cette décision-cadre, conçue dans un objectif de réinsertion, permet aux personnes incarcérées pour l’exécution d’une peine prononcée dans un État partie, de la purger dans l’État dont elles sont ressortissantes. Elle supprime toute possibilité de « conversion » de la peine et, dans certains cas, l’obligation de recueillir le consentement de la personne condamnée. Elle rend, dans certaines situations, le transfèrement contraignant pour l’État d’exécution et permet l’exécution des peines privatives de liberté dont l’exécution n’a pas encore débuté dans l’État ayant prononcé la condamnation.

Le projet de loi prévoit qu’une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :

  • la personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ;
  • la personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
  • la personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, et l’autorité compétente de l’État d’exécution consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.

Selon le projet de loi, le procureur de la République est compétent pour adresser et recevoir les demandes de transfèrement. Il apprécie, sous le contrôle du président du tribunal correctionnel, s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine. La personne condamnée dispose d’un recours devant la chambre des appels correctionnels. Aux articles 728-32 et 728-33 du code de procédure pénale sont listés les motifs du refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre. Notons que certains motifs de refus, rédigés comme ayant un caractère facultatif dans la décision-cadre, ont un...

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